CodeEn vigueur

Article 7

L'un ou l'autre des époux, dès l'ordonnance autorisant le demandeur à citer, peut, avec la permission du juge, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir apposition des scellés sur les biens de la communauté. Le même droit appartient à la femme, pour la conservation de ceux de ses biens dont le mari a l'administration.

Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente, les objets et valeurs sont inventoriés et prisés ; l'époux qui est en possession est constitué gardien judiciaire, à moins qu'il n'en soit décidé autrement.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 7, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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