Les actes sont signés par l’officier ou l’agent de l’état civil, les comparants, les témoins et l’interprète s’il y a lieu, ou mention est faite de la cause qui a empêché les comparants et les témoins de signer.
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Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 29, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.