CodeEn vigueur

Article 17

L’officier de l’état civil doit, en outre, interpeler les futurs époux d’avoir à déclarer s’ils optent pour le régime de la communauté de biens ou celui de la séparation de biens, ou s’ils ont conclu un contrat de mariage. Si les époux ont convenu des règles relatives à leur régime matrimonial par acte notarié, l’officier d’état civil reçoit l’acte. L’officier de l’état civil donne acte aux futurs époux de leur choix.

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Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 17, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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