Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs, quiconque à l’occasion des procédures ci- dessus décrites, a : 1. sciemment déclaré ou attesté des faits qu’il savait inexacts ou dont la déclaration n’aura été que de complaisance, comme se rapportant à des faits dont il n’avait pas eu personnellement et directement connaissance ; 2. par quelque moyen que ce soit, provoqué de fausses déclarations ou produit de fausses attestations ; 3. intentionnellement déclaré une naissance déjà inscrite sur les registres de l’état civil ou constatée par un jugement transcrit sur ces registres ; 4. établi ou fait établi tout document pouvant lui faire bénéficier de la présente loi. Est puni du double des peines prévues à l’alinéa 1er du présent article, quiconque chargé de la tenue des registres, dressé sciemment un acte alors qu’il sait fausses les déclarations qu’il enregistre. La tentative est punissable.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 20, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.