CodeEn vigueur

Article 15

Dans chaque circonscription et dans chaque bureau d’état civil il est tenu en double exemplaire des registres distincts : 1) Pour les naissances ; 2) Pour les décès ; 3) Pour les déclarations autres que celles qui précèdent ; 4) Pour les mariages.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 15, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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