CodeEn vigueur

Article 20

Le mariage est célébré publiquement au siège de la circonscription ou du centre d’état civil du domicile ou de la résidence de l’un des futurs époux. La résidence est établie par un (1) mois au moins d’habitation continue, à la date de la célébration. Le procureur de la République du domicile ou de la résidence de l’un des futurs époux peut toutefois, s’il y a de justes motifs, autoriser la célébration du mariage par l’officier de l’état civil dans un lieu de sa circonscription ou du centre d’état civil autre que ceux mentionnés à l’alinéa premier. L’autorisation est notifiée administrativement, par le magistrat qui l’a ordonnée, à l’officier de l’état civil chargé de procéder à la célébration, et copie en est remise aux futurs époux. Lecture de cette autorisation doit être faite au début de la célébration et mention de cette autorisation doit en être faite dans l’acte de mariage.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 20, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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