Lorsqu’un fait, susceptible de constituer un empêchement au mariage, est porté à la connaissance de l’officier de l’état civil compétent pour procéder à la célébration, il doit surseoir à celle-ci et en aviser, dans les quarante-huit (48) heures, le procureur de la République lequel peut, soit lui demander de passer outre, soit s’opposer au mariage Le procureur de la République peut également former opposition au mariage lorsqu’un empêchement est porté directement à sa connaissance.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 8, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.