CodeEn vigueur

Article 8

Lorsqu’un fait, susceptible de constituer un empêchement au mariage, est porté à la connaissance de l’officier de l’état civil compétent pour procéder à la célébration, il doit surseoir à celle-ci et en aviser, dans les quarante-huit (48) heures, le procureur de la République lequel peut, soit lui demander de passer outre, soit s’opposer au mariage Le procureur de la République peut également former opposition au mariage lorsqu’un empêchement est porté directement à sa connaissance.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 8, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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