CodeEn vigueur

Article 21

Lorsque la reconnaissance est faite après l’établissement de l’acte de naissance, elle est reçue par l’officier de l’état civil qui saisit préalablement le procureur de la République aux fins d’y être autorisé. La reconnaissance par le père ou la mère d’un enfant de plus de dix-huit (18) ans n’est valable que du consentement de ce dernier. Ce consentement peut être donné soit oralement, lors de la déclaration de reconnaissance faite par le père ou la mère, soit reçu séparément par un officier de l’état civil ou un notaire, lesquels en dressent acte. L’acte de reconnaissance doit, à peine de nullité, contenir la mention du consentement de l’enfant et des circonstances dans lesquelles il a été donné.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 21, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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