CodeEn vigueur

Article 4

(LOI N° 83-799 DU 02/8/1983)

BIS

(LOI N° 83-799 DU 02/8/1983)

L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant et en cas d'adoption par deux époux le nom du mari.

Si l'adoptant est une femme mariée le tribunal peut dans le jugement d'adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier soit conféré à l'adopté.

A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 4, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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