CodeEn vigueur

Article 8

Les déclarations prévues à l’article précédent sont faites sur un imprimé suivant le modèle établi cet effet. L’imprimé dûment rempli, signé du ou des déclarant(s) et des deux témoins majeurs ivoiriens est remis à l’officier de l’état civil.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 8, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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