Les déclarations prévues à l’article précédent sont faites sur un imprimé suivant le modèle établi cet effet. L’imprimé dûment rempli, signé du ou des déclarant(s) et des deux témoins majeurs ivoiriens est remis à l’officier de l’état civil.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 8, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.