CodeEn vigueur

Article 13

Lorsque l’officier de l’état civil refuse de recevoir une déclaration comme contraire à la loi, il en avise dans les quarante-huit (48) heures le magistrat chargé de contrôler le fonctionnement de l’état civil de sa circonscription, lequel, jusqu’à l’expiration de la quinzaine qui suit la date son refus, peut le requérir de dresser l’autre.

L’officier de l’état civil est tenu de déférer à ces réquisitions. Il transcrit celles-ci sur le registre et dresse l’acte à la suite.

Si l’acte n’a pas été dressé dans le délai de la quinzaine prévu à l’alinéa premier, les parties intéressées, dans les quinze (15) jours qui suivent son expiration, peuvent présenter requête au tribunal territorialement compétent, aux fins de voir ordonner à l’officier de l’état civil de recevoir la déclaration.

Le jugement rendu est susceptible d’appel de la part du ministère public et des parties intéressées.

Lorsque le Tribunal ou la Cour ordonne de recevoir la déclamation, l’acte est dressé, et le dispositif du jugement ou de l’arrêt, devenu définitif, transcrit à la suite. Mention de la décision est également portée en marge de l’acte.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 13, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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