CodeEn vigueur

Article 16

Toute personne née en Côte d’Ivoire dont la naissance a été régulièrement déclarée, peut saisir le Président du Tribunal à l’effet de procéder à la transcription de son acte de naissance, lorsque les deux exemplaires des registres dans lesquels cet acte est enregistré sont détruits, détériorés ou ont disparu. L’acte naissance est transcrit soit au vu de copies ou extraits d’actes de l’état civil soit au vu de tous documents judiciaires ou administratifs faisant foi et contenant mentions de l’acte de naissance détruit, détérioré ou disparu.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 16, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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