CodeEn vigueur

Article 111

Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives de cet acte pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.

9 TITRE IV :

DES ABSENTS

CHAPITRE PREMIER :

DE LA PRESOMPTION D'ABSENCE

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 111, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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