Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives de cet acte pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.
9 TITRE IV :
DES ABSENTS
CHAPITRE PREMIER :
DE LA PRESOMPTION D'ABSENCE
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 111, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.