Les déclarations de naissance et de décès sont reçues et les actes qui les constatent dressés par l’officier ou l’agent de l’état civil du lieu de naissance ou du décès. Les mariages sont célébrés et les actes qui les constatent dressés par l’officier de l’état civil du lieu de la célébration. Pour les déclarations autres que celles visées à l’alinéa premier, la compétence est déterminée par le texte particulier qui les prévoit.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 30, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.