CodeEn vigueur

Article 30

Les déclarations de naissance et de décès sont reçues et les actes qui les constatent dressés par l’officier ou l’agent de l’état civil du lieu de naissance ou du décès. Les mariages sont célébrés et les actes qui les constatent dressés par l’officier de l’état civil du lieu de la célébration. Pour les déclarations autres que celles visées à l’alinéa premier, la compétence est déterminée par le texte particulier qui les prévoit.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 30, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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