Les dettes d’aliments autres que celles ayant trait aux besoins de la famille sont propres à l’époux débiteur. Elles ne peuvent être poursuivies que sur ses biens propres.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 79, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.