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Article 14

Si le refus émane d’un agent de l’état civil, celui-ci en rend compte immédiatement à l’officier de l’état civil sous l’autorité duquel il se trouve placé. Ledit officier de l’état civil apprécie, sous sa responsabilité, s’il y a lieu de passer outre ou de procéder comme il est dit à l’alinéa premier de l’article précédent.

32 CHAPITRE 3 : DES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 14, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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