Si le refus émane d’un agent de l’état civil, celui-ci en rend compte immédiatement à l’officier de l’état civil sous l’autorité duquel il se trouve placé. Ledit officier de l’état civil apprécie, sous sa responsabilité, s’il y a lieu de passer outre ou de procéder comme il est dit à l’alinéa premier de l’article précédent.
32 CHAPITRE 3 : DES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 14, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.