Les déclarations de naissance doivent émaner du père ou de la mère, de l’un des ascendants ou des plus proches parents, ou de toute personne
44 ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée.
Le déclarant doit produire le certificat médical de naissance, le carnet d’accouchement ou l’attestation délivrée par l’agent de collecte.
Lorsque les déclarants se présentent sans documents justificatifs de la naissance, l’officier de l’état civil ou l’agent d’état civil s’en réfère au procureur de la République, qui procède comme il est dit à l’article 13 de la présente loi.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 43, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.