CodeEn vigueur

Article 43

Les déclarations de naissance doivent émaner du père ou de la mère, de l’un des ascendants ou des plus proches parents, ou de toute personne

44 ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée.

Le déclarant doit produire le certificat médical de naissance, le carnet d’accouchement ou l’attestation délivrée par l’agent de collecte.

Lorsque les déclarants se présentent sans documents justificatifs de la naissance, l’officier de l’état civil ou l’agent d’état civil s’en réfère au procureur de la République, qui procède comme il est dit à l’article 13 de la présente loi.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 43, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
Demander à Nanan