CodeEn vigueur

Article 38

Si l’officier ou l’agent de l’état civil décède sans avoir signé certains actes ou certaines mentions marginales, le procureur de la République présente requête au président du Tribunal aux fins de faire ordonner que les actes rédigés par l’officier ou l’agent de l’état civil décédé et non signés, feront foi malgré l’absence de signature. Mention du dispositif de l’ordonnance ainsi rendue est portée, à la diligence du ministère public, en marge des actes concernés. Le président du Tribunal ou le magistrat par lui délégué peut toujours, avant de statuer, ordonner une enquête en vue de faire constater l’exactitude des actes intéressés ou de faire connaître les rectifications qui devraient y être faites. Il peut être procédé à l’enquête par un juge commis.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 38, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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