Outre le procureur de la République, toute personne y ayant intérêt peut, dans les cas prévus aux articles 38 et 39, saisir, par requête, le président du Tribunal compétent.
43 CHAPITRE 5 :
DES REGLES PROPRES A CHAQUE CATEGORIE D’ACTES DE L’ETAT CIVIL
SECTION 1 :
DES ACTES DE NAISSANCE
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 40, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.