La déclaration de naissance est faite par le père, la mère ou par tout autre parent, lorsqu’il s’agit d’un mineur. Lorsqu’il s’agit d’un majeur, la déclaration de naissance est faite par l’intéressé lui-même en présence du père ou de la mère ou de tout autre parent. La présence de deux témoins majeurs ivoiriens pouvant attester de la sincérité des déclarations prévues aux alinéas 1er et 2 du présent article est requise.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 7, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.