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Article 7

La déclaration de naissance est faite par le père, la mère ou par tout autre parent, lorsqu’il s’agit d’un mineur. Lorsqu’il s’agit d’un majeur, la déclaration de naissance est faite par l’intéressé lui-même en présence du père ou de la mère ou de tout autre parent. La présence de deux témoins majeurs ivoiriens pouvant attester de la sincérité des déclarations prévues aux alinéas 1er et 2 du présent article est requise.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 7, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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