CodeEn vigueur

Article 15

Dix (10) jours francs au moins avant la date fixée pour la célébration du mariage, chacun des futurs époux doit remettre à l’officier de l’état civil compétent pour y procéder : 1°) un extrait de son acte de naissance ou une copie du jugement supplétif en tenant lieu datant de moins de trois (3) mois ; 2°) la copie des actes accordant des dispenses, dans les cas prévus par la loi ; 3°) toutes autres pièces qui pourraient lui être réclamées et propres à établir que les conditions du mariage sont réunies.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 15, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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