Dix (10) jours francs au moins avant la date fixée pour la célébration du mariage, chacun des futurs époux doit remettre à l’officier de l’état civil compétent pour y procéder : 1°) un extrait de son acte de naissance ou une copie du jugement supplétif en tenant lieu datant de moins de trois (3) mois ; 2°) la copie des actes accordant des dispenses, dans les cas prévus par la loi ; 3°) toutes autres pièces qui pourraient lui être réclamées et propres à établir que les conditions du mariage sont réunies.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 15, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.