CodeEn vigueur

Article 37

Par exception aux dispositions contenues à l’article 8, les agents de l’état civil sont compétents pour procéder aux transcriptions et mentions à effectuer sur les registres de l’année en cours tenus au bureau d’état civil, pour les mariages et les actes autres que de naissance ou de décès.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 37, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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