La déclaration est transmise au Tribunal ou à la section de Tribunal dans le ressort duquel elle a été reçue. Sur les justifications qui lui seront apportées, le Tribunal en Chambre du Conseil, prononcera l'homologation de la déclaration et ordonnera la rectification des actes de l'état civil qui sera poursuivie à la diligence du ministère public.
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Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 9, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.