CodeEn vigueur

Article 9

La déclaration est transmise au Tribunal ou à la section de Tribunal dans le ressort duquel elle a été reçue. Sur les justifications qui lui seront apportées, le Tribunal en Chambre du Conseil, prononcera l'homologation de la déclaration et ordonnera la rectification des actes de l'état civil qui sera poursuivie à la diligence du ministère public.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 9, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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