(NOUVEAU)
(LOI N° 83-799 DU 02/8/1983)
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant en l'ajoutant au nom propre de ce dernier.
En cas d'adoption par deux époux, l'adopté ajoute à son nom celui du mari.
Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante, que le nom de ce dernier soit conféré à l'adopté qui l'ajoutera au sien.
Dans les cas visés aux alinéas précédents le tribunal peut décider que l'adopté âgé de moins de seize ans prendra le nom de l'adoptant.
Si l ’adoptant et l'adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n'est apportée au nom de l'adopté.
A la demande du ou des adoptants le tribunal peut modifier les prénoms de l'adopté âgé de moins de seize ans.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 4, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.