Au premier port dans lequel le bâtiment aborde ou au premier aéroport ou l’aéronef se pose, pour toute autre cause que celle de son désarmement, l’officier instrumentaire est tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord.
Ce dépôt est fait :
47 • si le port ou l’aéroport est ivoirien, au bureau des armements pour les bâtiments ou aéronefs de l’Etat, au bureau de l’Inscription maritime ou aéroportuaire pour les autres bâtiments ou aéronefs ;
• si le port ou l’aéroport est étranger, entre les mains du consul de Côte d’Ivoire.
Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port ou aéroport, de bureau des armements, de bureau de l’Inscription maritime, aéroportuaire, ou de consul, le dépôt serait ajourné au prochain port ou aéroport d’escale ou de relâche.
L’une des expéditions déposées est adressée au ministre compétent qui la transmet à l’officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant ou de la mère si le père est inconnu, afin qu’elle soit transcrite sur les registres. Si le dernier domicile ne peut être trouvé, ou s’il est hors de Côte d’Ivoire, transcription est faite à la mairie du Plateau.
L’autre expédition reste déposée aux archives du consulat ou du bureau de l’inscription maritime ou aéroportuaire.
Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article est portée en marge des actes originaux par les commissaires d’inscription maritime, aéroportuaire ou par les consuls.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 50, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.