CodeEn vigueur

Article 21

Lecture des dispositions de l’article 20 de la présente loi doit être donnée au demandeur et témoins par le président du Tribunal, le procureur de la République ou l’officier de l’état civil à l’entame de chacune des procédures ci-dessus prévues.

84 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 21, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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