Lecture des dispositions de l’article 20 de la présente loi doit être donnée au demandeur et témoins par le président du Tribunal, le procureur de la République ou l’officier de l’état civil à l’entame de chacune des procédures ci-dessus prévues.
84 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 21, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.