CodeEn vigueur

Article 16

Les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année. Ils sont conformes aux modèles établis par décret. Les deux exemplaires sont côtés et paraphés sur chaque feuilles, par le Président de Tribunal ou tout magistrat délégué par lui. L’année écoulée, ils sont clos et arrêtés par l’officier ou l’agent de l’état civil sur les registres, immédiatement après le dernier acte. A la suite de la mention de clôture, il est dressé par l’officier ou l’agent de l’état civil, une table alphabétique des actes qui sont contenus. Un exemplaire de chacun des registres, y compris de ceux tenus dans les bureaux d’état civil est conservé au chef-lieu de la circonscription d’état civil. Dans le mois qui suit la clôture, l’autre exemplaire est transmis par l’officier de l’état civil au Tribunal dans le ressort duquel est située la circonscription d’état civil pour être conservé au greffe.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 16, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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