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Article 3

Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent constatée soit par une décision devenue définitive, soit par un acte de décès. Au cas où le mariage est dissous par le divorce ou annulé, une nouvelle union ne peut être contractée avant l’accomplissement des formalités de mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, du dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce ou l’annulation du mariage.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 3, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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