Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l’un oblige solidairement l’autre. Néanmoins, la solidarité n’a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage ou à l’utilité de l’opération. L’absence de solidarité pas opposable aux tiers contractants de bonne foi.
SECTION 3 : REGIME DE LA COMMUNAUTE DES BIENS
SOUS-SECTION 1 : ACTIF DE LA COMMUNAUTE
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 71, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.