CodeEn vigueur

Article 71

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l’un oblige solidairement l’autre. Néanmoins, la solidarité n’a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage ou à l’utilité de l’opération. L’absence de solidarité pas opposable aux tiers contractants de bonne foi.

SECTION 3 : REGIME DE LA COMMUNAUTE DES BIENS

SOUS-SECTION 1 : ACTIF DE LA COMMUNAUTE

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 71, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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