CodeEn vigueur

Article 46

Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’officier ou à l’agent de l’état civil du lieu de la découverte.

Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l’article 24, énonce la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification, ainsi que l’autorité ou la personne à laquelle il a été confié.

45 Ce procès-verbal dont copie est immédiatement transmise au procureur de la République, est inscrit à sa date sur le registre des naissances.

A la suite et séparément de ce procès-verbal, l’officier ou l’agent de l’état civil établit un acte tenant lieu d’acte de naissance.

En plus des énonciations contenues à l’article 24, cet acte mentionne le sexe de l’enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés, fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigné comme lieu de naissance celui ou l’enfant a été découvert.

L’officier de l’état civil peut toujours faire déterminer par un médecin requis à cet effet, l’âge physiologique de l’enfant.

Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de découverte et l’acte de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou de toute partie intéressée.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 46, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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