Tout fonctionnaire ou Officier public ou ministériel doit désigner les personnes, dans les actes, expéditions ou extraits qu’il rédige, par leurs nom et prénoms réguliers.
Cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu’un surnom ou pseudonyme, connu du rédacteur de l’acte soit ajouté au nom et prénoms réguliers.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 12, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.