CodeEn vigueur

Article 12

Tout fonctionnaire ou Officier public ou ministériel doit désigner les personnes, dans les actes, expéditions ou extraits qu’il rédige, par leurs nom et prénoms réguliers.

Cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu’un surnom ou pseudonyme, connu du rédacteur de l’acte soit ajouté au nom et prénoms réguliers.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 12, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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