Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander l’annulation et la rectification des actes dressés dans les conditions prévues par la présente loi, par requête adressée au Tribunal compétent.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 25, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.