CodeEn vigueur

Article 17

Les actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni aucune surcharge. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il n’y a rien écrit par abréviation et aucune date n’y est mise en chiffre. Les blancs qui n’ont pas été remplis lors de l’établissement de l’acte sont bâtonnés.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 17, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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