Le rétablissement d’identité ne produit d’effet que pour l’avenir, sans que les droits, obligations et situations précédentes acquis ou contractés ne puissent être en cause. Le dispositif de la décision rétablissant l’identité est porté en marge de l’acte de naissance rétabli avec mention des dispositions de l’alinéa du présent article.
81 CHAPITRE 4 : L’ACTION EN TRANSCRIPTION D’ACTES DE NAISSANCE
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 15, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.