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Article 4

Chaque circonscription d’état civil comporte un officier de l’état civil, chaque bureau d’état civil, un agent de l’état civil. Il peut être adjoint, à l’un et à l’autre un ou plusieurs suppléants qui sont nommés et exercent dans les mêmes conditions que les officiers et les agents titulaires.

De même, chaque point de collecte comporte un agent de collecte. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs suppléants.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 4, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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