Chaque circonscription d’état civil comporte un officier de l’état civil, chaque bureau d’état civil, un agent de l’état civil. Il peut être adjoint, à l’un et à l’autre un ou plusieurs suppléants qui sont nommés et exercent dans les mêmes conditions que les officiers et les agents titulaires.
De même, chaque point de collecte comporte un agent de collecte. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs suppléants.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 4, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.