Tout acte de naissance délivré en application de la présente loi devient caduc dès lors qu’il est avéré que l’intéressé est régulièrement enregistré dans des registres d’état civil existant et dispose en conséquence d’un acte de naissance. La caducité est prononcée suivant ordonnance du président du Tribunal territorialement compétent sur saisine du procureur de la République ou de toute personne intéressée. Mention de ladite ordonnance est portée en marge de l’acte.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 23, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.