Chacun des époux a le droit d’exercer la profession de son choix, à moins qu’il ne soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.
106 CHAPITRE 8 : DES EFFETS PECUNIAIRES DU MARIAGE
SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 57, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.