Lorsque l’acte donnant lieu à mention a été dressé ou transcrit par un agent de l’état civil, celui-ci en donne avis à l’officier de l’état civil dont il dépend, si les mentions à effectuer doivent l’être sur des registres autres que ceux de l’année en cours, dans une autre circonscription, ou en marge d’actes dressés ou transcrits à l’étranger. L’officier de l’état civil procède alors comme il est dit à l’article précédent.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 36, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.