NOUVEAU
(LOI N° 83-801 DU 02/8/1983)
L'action en divorce ou en séparation de corps s'éteint par la réconciliation des époux survenue, soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande.
Dans ce cas, le demandeur est déclaré non recevable dans son action ; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découvert, depuis la réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l'appui de sa nouvelle demande.
L'action s'éteint également par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce ou la séparation de corps soit devenu définitif.
126 Lorsqu'il rejette définitivement la demande, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et la garde des enfants mineurs.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 9, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.