CodeEn vigueur

Article 11

(LOI N° 83-799 DU 02/8/1983)

Nul ne peut porter de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance.

Néanmoins toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut solliciter du tribunal de première instance ou de la section de tribunal, dans les conditions fixées aux articles 78 à 81 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l'état civil, la modification de son ou de ses prénoms ou l'adjonction de nouveaux prénoms à ceux mentionnés sur son acte de naissance.

Si la demande concerne un mineur, l'action est engagée par son représentant légal.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 11, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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