CodeEn vigueur

Article 6

La femme ne peut se remarier qu’à l’expiration du délai de viduité de trois cent jours à compter de la dissolution du précédent mariage. Toutefois, le président du tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence peut, par ordonnance sur requête, après conclusions écrites du ministère public, abréger le délai de viduité, lorsqu’il résulte des circonstances que depuis trois cent jours, le précédent mari n’a pas cohabité avec la femme ou lorsqu’il est établi par un médecin que la femme n’est pas en état de grossesse. La décision du président du tribunal est susceptible d’appel. Ce délai prend fin en cas d’accouchement.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 6, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
Demander à Nanan