Le mariage contracté en pays ivoiriens ou entre un ivoirien et un étranger est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays considéré, à condition que l’ivoirien n’ait point contrevenu aux dispositions de fond exigées par la loi ivoirienne. Il en est de même du mariage contracté en pays étranger entre ivoiriens ou entre un ivoirien et un étranger s’il a été célébré par les agents diplomatiques ou les consuls de la Côte d’Ivoire conformément à la loi ivoirienne.
97 CHAPITRE 5 : DES NULLITES DU MARIAGE (2019)
SECTION 1 : DES NULLITES ABSOLUES
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 25, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.