Sous réserve des dispositions de l’article 37, les agents de l’état civil n’ont compétence que pour recevoir les déclarations de naissance et de décès, dresser les actes correspondants et effectuer sur les registres de l’année en cours, les transcriptions et mentions s’y rapportant.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 8, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.