CodeEn vigueur

Article 8

Sous réserve des dispositions de l’article 37, les agents de l’état civil n’ont compétence que pour recevoir les déclarations de naissance et de décès, dresser les actes correspondants et effectuer sur les registres de l’année en cours, les transcriptions et mentions s’y rapportant.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 8, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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