L’acte de notoriété ne peut servir qu’aux seules fins pour lesquelles il est délivré. Il doit énoncer celles-ci. Il contient la déclaration faite par deux témoins majeurs, parents ou non du requérant, des prénoms, noms, professions et domiciles de celui-ci et de ceux de ses père et mère s’ils sont connus, du lieu et de la date présumée de sa naissance ainsi que des causes qui empêchent de présenter l’acte. Sont applicables, par ailleurs, les dispositions contenues aux articles 24, 26, 27, 28 et 29.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 98, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.