CodeEn vigueur

Article 98

L’acte de notoriété ne peut servir qu’aux seules fins pour lesquelles il est délivré. Il doit énoncer celles-ci. Il contient la déclaration faite par deux témoins majeurs, parents ou non du requérant, des prénoms, noms, professions et domiciles de celui-ci et de ceux de ses père et mère s’ils sont connus, du lieu et de la date présumée de sa naissance ainsi que des causes qui empêchent de présenter l’acte. Sont applicables, par ailleurs, les dispositions contenues aux articles 24, 26, 27, 28 et 29.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 98, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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