L’ordonnance du président du Tribunal ou le jugement statuant sur une requête en rectification est susceptible d’appel dans le délai d’un (1) mois à compter de son prononcé, par le ministère public ou par toute personne intéressée. Lorsque la requête est rejetée, l’appel est interjeté dans les formes et délais prévus par la loi.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 81, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.