CodeEn vigueur

Article 103

Un acte tenant lieu d’acte de naissance est dressé à la demande du ministre de la Justice pour toute personne née à l’étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité ivoirienne. L’acte de naissance est établi par l’officier de l’état civil du service central d’état civil du ministère des Affaires étrangères, qui en assure la conservation, la mise à jour, la délivrance et l’exploitation. Mention de la décision ou de l’événement en vertu duquel ces personnes sont devenues ivoiriennes est portée en marge de l’acte.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 103, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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