Les biens communs autres que les gains et revenus des époux sont administrés par l’un ou l’autre des époux. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. Toutefois, l’accord des deux époux est nécessaire pour : 1°) aliéner ou grever de droits réels un immeuble, un fonds de commerce ou une exploitation dépendant de la communauté ; 2°) aliéner des titres dépendant de la communauté inscrits au nom du mari ou de la femme ; 3°) disposer des biens communs entre vifs à titre gratuite ; 4°) donner à bail un immeuble commercial dépendant de la communauté ou passer un bail excédant trois (3) années sur un immeuble dépendant de la communauté ; 5°) cautionner une dette d’un tiers ;
113 6°) contracter un emprunt. Dans les cas prévus aux 1°) ; 2°) ; 3°) et 4°) de l’alinéa précédent, l’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte, peut en demander l’annulation à moins qu’il ne l’ait confirmé. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant l’année qui suit le jour où il a eu connaissance de l’acte. Elle ne peut en aucun cas être exercée postérieurement à un délai d’un an après la dissolution de la communauté. Dans les cas prévus aux 5°) et 6°) de l’alinéa 2 du présent article, l’époux contractant est seul obligé et n’en supporte la charge que sur ses biens propres, s’il n’ a pas obtenu le consentement de l’autre.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 82, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.