CodeEn vigueur

Article 105

Les personnes pour lesquelles l’acte de naissance a été dressé en application des présentes dispositions, perdent la faculté de requérir la transcription de leur acte de naissance reçu par une autorité étrangère. En cas de désaccord entre les énonciations de l’acte de l’état civil étranger ou de l’acte de l’état civil consulaire ivoirien et celles de l’acte dressé selon les dispositions des articles susvisés, ces dernières font foi jusqu’à décision de rectification.

71 CHAPITRE 12 :

DE L’ANNULATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 105, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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