Les personnes pour lesquelles l’acte de naissance a été dressé en application des présentes dispositions, perdent la faculté de requérir la transcription de leur acte de naissance reçu par une autorité étrangère. En cas de désaccord entre les énonciations de l’acte de l’état civil étranger ou de l’acte de l’état civil consulaire ivoirien et celles de l’acte dressé selon les dispositions des articles susvisés, ces dernières font foi jusqu’à décision de rectification.
71 CHAPITRE 12 :
DE L’ANNULATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 105, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.