CodeEn vigueur

Article 15

Les mentions et la transcription sont faites à la diligence du ministère public.

A cet effet, la décision est notifiée dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée irrévocable, à l'officier de l'état civil compétent.

En cas de rejet d'un pourvoi formé contre un arrêt prononçant le divorce ou la séparation de corps, le secrétaire général de la Cour suprême doit, dans le mois du prononcé de la décision de rejet, adresser un extrait de

130 ladite décision au Procureur général près la cour d'appel qui a prononcé le divorce ou la séparation de corps, lequel fait immédiatement procéder aux mesures de publicité prescrites.

Le jugement ou l'arrêt devenu définitif remontera, quant à ses effets entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande. Mais il ne produira effet à l'égard des tiers que du jour de la mention ou de la transcription.

Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l'exemplaire des registres conservé au chef-lieu de la circonscription d'état civil, et sur celui déposé au greffe, le divorce ou la séparation de corps ne produira effet à l'égard des tiers qu'à la date de la mention portée en second lieu.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 15, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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