NOUVEAU
(LOI N° 83-801 DU 02/8/1983)
A l'audience indiquée, les parties comparaissent en personne, hors la présence de leurs conseils. Le juge leur fait les observations qu'il croit propres à opérer un rapprochement et, s'il lui paraît que les circonstances sont telles que ce rapprochement ne soit pas exclu il peut, si le divorce est demandé, ajourner la suite de l'instance à une date qui n'excédera pas six (6) mois, sauf à ordonner les mesures provisoires nécessaires. Ce délai pourra être renouvelé, sans toutefois que sa durée totale puisse dépasser une (1) année.
Le jugement ordonnant l'ajournement n'est susceptible d'appel qu'en ce qui concerne les mesures provisoires qu'il a pu décider.
En cas de non conciliation ou de défaut du défendeur, le tribunal, s'il n'ordonne pas l'ajournement de l'instance, ou le délai d'ajournement expiré peut, soit retenir l'affaire immédiatement, soit la renvoyer à une audience qu'il indique.
En cas de défaut du défendeur, il peut en outre commettre un huissier pour lui notifier une nouvelle citation.
Le demandeur qui ne comparaît pas à la date fixée dans l'ordonnance visée à l'article 3 ou à celle indiqué, par le jugement de renvoi, ou qui ne se présente pas à l'expiration du délai d'ajournement prévu à l'alinéa premier du présent article, sans justifier d'un motif légitime, est considéré comme ayant renoncé à l'instance.
Dans tous les cas où l'affaire n'est pas immédiatement retenue, le tribunal statue, après avoir entendu les conseils des parties, si celles-ci le demandent, sur la résidence des époux durant l'instance, sur la remise des effets personnels et, s'il y a lieu, sur la garde provisoire des enfants, sur le droit de visite des parents, sur la demande d'aliments et sur les provisions et peut, en outre, ordonner, même d'office, toutes les mesures provisoires ou urgentes qui lui paraissent nécessaires.
En cas d'existence d'enfants, il peut également commettre toute personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont
124 élevés ces enfants et sur les mesures à prendre éventuellement quant à leur garde définitive.
Si l'un des époux se trouve dans l’impossibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation ou donne commission rogatoire pour entendre la partie empêchée.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 4, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.